LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité tenant à l'amélioration des conditions de desserte avait entraîné, par elle même, une variation de plus de 10 % de la valeur locative du commerce considéré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de comparer les valeurs locatives en début et en fin de période triennale, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé la valeur locative à laquelle doit correspondre le loyer révisé, en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le mieux approprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.