LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 701 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,12 janvier 2006), que M. Louis X... aux droits duquel, après son décès, se trouve Mme Y..., son épouse, et M. Patrick X... (les consorts X...), dont le fonds bénéficie d'un droit de passage et d'un droit de puisage sur la propriété de M. Z..., ont assigné ce dernier en vue de la remise en état de fonctionnement du puits, de la suppression de la pollution et du rétablissement du passage ;
Attendu que, pour condamner M. Z... au bouchage de l'ancienne conduite du puits, l'arrêt retient que les consorts X... soutiennent que le puits a été pollué par des déversements d'eaux usées provenant du fonds de M. Z... ; qu'au vu de l'expertise, il est établi que la légère pollution du puits provient d'animaux à sang chaud qui souillent l'eau et que l'absence d'azote ammoniacal montre qu'il n'y a pas une pollution récente d'origine industrielle ou humaine ; que l'expert précise que les eaux de cuisine et les eaux des sanitaires de la maison Z... sont envoyées dans une fosse septique ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de ce chef, étant ajouté que la servitude du droit de puisage ne précise pas et n'implique pas que l'eau doit obligatoirement être potable ; qu'il convient cependant d'ordonner le bouchage de l'ancienne conduite du puits, s'il n'est pas encore réalisé à ce jour pour éviter tout risque de contamination du puits, comme l'a recommandé l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bouchage de l'ancienne conduite du puits diminuait l'usage de la servitude de puisage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, en tant que de besoin, M. Z... à procéder au bouchage de l'ancienne conduite du puits conformément à la recommandation de l'expert, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.