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04/03/2008 | FRANCE | N°07-10430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2008, 07-10430


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,17 octobre 2006), que M. X... a assigné Mme Y... en fermeture des ouvertures engendrant sur sa propriété des servitudes de vues irrégulières et en installation d'une gouttière et d'un système d'écoulement des eaux de pluie ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le droit de déverser les eaux pluviales provenant du toit de l'immeuble de Mme Y... dans la cour de M. X... était une servitude apparente et continue qu

i existait à l'origine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,17 octobre 2006), que M. X... a assigné Mme Y... en fermeture des ouvertures engendrant sur sa propriété des servitudes de vues irrégulières et en installation d'une gouttière et d'un système d'écoulement des eaux de pluie ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le droit de déverser les eaux pluviales provenant du toit de l'immeuble de Mme Y... dans la cour de M. X... était une servitude apparente et continue qui existait à l'origine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur une aggravation de la servitude, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une indemnité en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1975 alors, selon le moyen, que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander, dans les conditions prévues à l'article 75, la condamnation de la partie qui perd son procès au paiement d'une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de cette aide ; que Mme Y... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel et ne pouvait donc prétendre, en lieu et place de son avocat, au paiement d'une telle indemnité (violation des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991) ;

Mais attendu que seuls les dépens étant compris dans l'aide juridictionnelle, Mme Y... pouvait obtenir le remboursement des sommes qui n'y étaient pas comprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 692 et 693 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de fermeture des ouvertures engendrant des vues sur son fonds, l'arrêt retient que ni l'article 676, ni l'article 677 du code Civil, ne posent d'exigences sur les dimensions des fenêtres et qu'il n'y a eu ni création ni agrandissement des fenêtres mais une simple modernisation de celles-ci et leur encadrement ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, avant les travaux exécutés par Mme Y..., les ouvertures n'étaient pas garnies d'un treillis de fer fixe à fines mailles interdisant toute vue vers la cour intérieure de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de fermeture des ouvertures engendrant des vues sur son fonds, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10430
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2008, pourvoi n°07-10430


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10430
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