La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°06-44846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2008, 06-44846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,29 juin 2006), qu'au mois de juin 2003, plusieurs salariés ou anciens salariés de la société Sanofi X..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en invoquant une discrimination syndicale ;
Attendu que la société Sanofi X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes aux salariés au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1° / que la prescription quinquennale instituée par

l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à rai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,29 juin 2006), qu'au mois de juin 2003, plusieurs salariés ou anciens salariés de la société Sanofi X..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en invoquant une discrimination syndicale ;
Attendu que la société Sanofi X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes aux salariés au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1° / que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, et notamment à l'action fondée sur une discrimination syndicale, pour la partie des dommages et intérêts correspondant en réalité à une perte de salaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les demandes des salariés correspondaient à une perte de salaire sur une durée supérieure à cinq ans ; qu'en retenant qu'une telle demande était, en son entier, soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° / qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de l'exercice d'une activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que ce n'est qu'une fois la disparité de traitement constatée qu'il peut être exigé de l'employeur qu'il la justifie par la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenant à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les salariés exposent ou font valoir, qu'ils percevaient une rémunération moyenne annuelle inférieure à celle des salariés ayant une ancienneté et un coefficient identiques, pour exiger ensuite de l'employeur qu'il apporte des éléments objectifs justifiant cette situation ; qu'en statuant ainsi, sans constater au préalable que les salariés avaient apporté la preuve de la disparité de traitement qu'ils alléguaient, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 du code du travail et 1315 du code civil ;
3° / que l'article 1-B de l'accord du 23 décembre 1998 précise que " tout visiteur médical pourra accéder sur décision de sa hiérarchie au coefficient 390. Si, après quinze ans d'ancienneté, le visiteur médical n'a pas été promu au coefficient 390, il aura, à sa demande, un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel il lui en sera notifié les raisons et seront recherchés les moyens à mettre en oeuvre pour lui permettre d'évoluer dans sa carrière. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit " ; qu'en reprochant à la société Sanofi X... de n'avoir pas reçu en entretien Mmes Y... et Z... en application de ce texte, pour en déduire que celles-ci avaient été victimes d'une discrimination syndicale, lorsqu'il résultait de ses propres constations que ces salariées n'en avaient pas fait la demande, de sorte qu'elles ne se trouvaient pas dans la même situation que les salariés qui l'avait faite, et qu'aucune obligation ne pesait sur la société Sanofi X... de les recevoir, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 412-2 du code du travail et le texte susvisé ;
4° / qu'il ne résulte nullement de l'article 1-B de l'accord du 23 décembre 1998 que le visiteur médical qui, après 15 ans d'ancienneté, n'a pas été promu au coefficient 390, a droit automatiquement au bénéfice de ce coefficient ; qu'il a seulement droit à un entretien au cours duquel lui seront indiqués les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre le coefficient ; qu'en relevant que la société Sanofi X... ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles Mmes Y..., A..., B..., et MM. C... et D... avaient conservé le coefficient 365 pendant 15 ans ou plus, sans se voir attribuer le coefficient 390, pour en déduire qu'ils avaient été victimes d'une discrimination syndicale, sans avoir préalablement caractérisé que d'autres salariés placés dans une situation identique à celle des intimés avaient, quant à eux, bénéficié automatiquement du coefficient 390 après 15 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail et le texte susvisé ;
5° / que le mérite constitue un élément objectif permettant à l'employeur d'accorder des augmentations individuelles différenciées aux salariés ; qu'en se bornant à relever que Mme E... et MM. F..., G..., H... et K... avaient bénéficié d'augmentations individuelles au mérite moins nombreuses que la moyenne des autres salariés, pour en déduire que ces salariés avaient fait l'objet d'une discrimination salariale en raison de leur appartenance syndicale, sans même caractériser que cette disparité n'était pas justifiée par la qualité du travail fourni ou les compétences de chacun, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale se prescrit par trente ans ;
Et attendu ensuite, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que les salariés percevaient une rémunération inférieure à celle de la moyenne des salariés se trouvant dans une situation comparable, et que l'employeur n'apportait aucun élément objectif sérieux justifiant cette disparité de traitement ; que sa décision n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanofi X... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi X... France à payer à MM. J..., F..., G...,
K...
, à Mme E..., et aux syndicats Usapie pharma SNRVM et SNCC CFE-CGC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44846
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-44846


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award