LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 août 2003, les consorts X... ont vendu à la société Financière Stiram leurs actions représentant l'intégralité du capital social de la société Stiram ; qu'il était stipulé que chacun des cédants garantissait au cessionnaire le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2002, cette garantie devant être adossée "à une caution bancaire à première demande", apportée par la société Bordelaise de CIC (la banque) ; que la société Stiram ayant été condamnée ultérieurement à payer à l'un de ses salariés des rappels de salaires et de congés payés depuis le 1er juillet 2001, les sociétés Financière Stiram, Stiram et Stiram unité Nord (les sociétés Stiram) ont assigné les consorts X... et la banque en paiement de la fraction des sommes correspondant à la période antérieure à la cession ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des sociétés Stiram formée contre les consorts X..., l'arrêt retient que la condamnation à l'encontre de celles-là a été prononcée postérieurement à l'arrêté des comptes au 30 juin 2002, que la convention de garantie stipule que ceux-ci garantissent le résultat de l'exercice clos à cette date (article 3.1.2.) et que les provisions figurant dans les comptes sont suffisantes pour couvrir les risques et charges que des événements survenus ou en cours rendent probables (article 3.1.3.) ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention de garantie précisait dans son article 11.3.2 qu'à l'exception d'un contentieux mentionné par ailleurs, les sociétés n'avaient aucune dette envers un employé à l'exception de ce qui est inscrit dans les comptes, et dans son article 15.1 que les garants garantissent l'exactitude de l'ensemble des déclarations qui précèdent, la cour d'appel a dénaturé par omission cette convention ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par les sociétés Stiram contre la banque, l'arrêt retient que la banque ne pouvant être recherchée dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la nature de ses engagements ;
Attendu qu'en refusant ainsi de se prononcer sur la qualification de la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Stiram de leur demande en paiement de la somme de 42 713,88 euros présentée tant à l'encontre des consorts X... que de la société Bordelaise de CIC et dit n'y avoir lieu à statuer dans le cadre de la présente instance sur la nature des engagements contractés par la société Bordelaise de CIC, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.