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04/03/2008 | FRANCE | N°06-19725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-19725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société AGF Pierre, contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogecim, le 7 mars 1996, a cédé, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la Banque générale du commerce, devenue la banque Finaref ABN AMRO, et aux droits d

e laquelle est venue la société Sofigère (la banque), une créance de 54 083,07 francs (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société AGF Pierre, contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogecim, le 7 mars 1996, a cédé, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la Banque générale du commerce, devenue la banque Finaref ABN AMRO, et aux droits de laquelle est venue la société Sofigère (la banque), une créance de 54 083,07 francs (8 244,91 euros) correspondant à deux factures émises par la société Sogecim au titre de travaux effectués dans des locaux occupés par la société Questel ; que cette dernière, à qui avait été notifiée la cession le 8 mars 1996, n'a pas répondu à la première mise en demeure adressée en mai 1996 ; que, de nouveau mise en demeure le 21 août 2001, elle a fait valoir que les factures seraient dues en réalité par le bailleur, la société AGF Pierre ; qu'assignée en paiement par la banque, la société Questel a contesté devoir la créance et a appelé en garantie la société AGF Pierre ; que, devant la cour d'appel, la banque a recherché la responsabilité de la société Questel ;

Attendu que pour condamner la société Questel à verser à la banque la somme de 8 244,91 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Questel a commis une double faute en n'avisant pas la banque de ce que le bailleur était convenu de régler les factures et en s'abstenant d'indiquer à son propriétaire l'existence de la cession de créance qui lui avait été notifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Questel au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de la banque, l'arrêt rendu le 16 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sofigère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofigère et la condamne à payer à la société Questel la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19725
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-19725


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19725
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