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04/03/2008 | FRANCE | N°06-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-16427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Valorom et VPO environnement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,25 avril 2006), que MM. Y... et X... (les associés), qui s'étaient engagés à souscrire à une augmentation de capital de la société DCM, dénommée ultérieurement la société RSU industrie (la société RSU) et à effectuer un apport en compte courant, ont créé à cette fin une société en participation, la société Iris ;

que les versements ayant été effectués par M. Y... pour le compte de la société Iris, ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Valorom et VPO environnement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,25 avril 2006), que MM. Y... et X... (les associés), qui s'étaient engagés à souscrire à une augmentation de capital de la société DCM, dénommée ultérieurement la société RSU industrie (la société RSU) et à effectuer un apport en compte courant, ont créé à cette fin une société en participation, la société Iris ; que les versements ayant été effectués par M. Y... pour le compte de la société Iris, ce dernier est devenu titulaire des parts sociales de la société RSU et du compte courant dans les livres de cette société ; que des difficultés étant apparues entre les associés à la suite de la dissolution de la société Iris, MM. X... et Y... ont conclu, le 25 avril 2005, une transaction prévoyant qu'en contrepartie de la renonciation par M. X... à tout droit aux parts sociales de la société RSU, M. Y... lui cède les droits détenus au titre du compte courant ; que M. X... a réclamé la condamnation de la société RSU à lui verser la somme de 137 294,12 euros, correspondant au montant d'origine du compte courant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclarées tardives ses conclusions du 7 mars 2006, en réponse à celles de M. Y... signifiées le 24 février 2006, alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce M. X... a déposé ses conclusions le jour de l'ordonnance de clôture en réplique aux conclusions uniques de M. Y..., déposées le 24 février 2006 ; qu'en retenant que les conclusions de M. X... sont irrecevables comme tardives sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire et sans rechercher si les conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions déposées le 7 mars 2006 n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 137 294,12 euros correspondant à ses droits au titre d'un compte courant cédés par M. Y... aux termes de la transaction signée le 25 avril 2005, alors, selon le moyen :

1° / qu'en jugeant qu'en ne contestant pas le versement opéré par M. Y..., M. X... reconnaît avoir été rempli des droits qu'il avait indirectement dans cette société par l'intermédiaire de la société Iris représentée par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître du code civil, et a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que pour débouter M. X..., la cour d'appel a jugé qu'il ne justifiait pas sa demande à l'encontre de la société RSU en remboursement d'une somme initiale de 900 000 francs qui a subi des modifications et sur laquelle il a perdu tout droit en signant la transaction ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l'objet de la transaction n'était pas en l'espèce la cession à M. X... d'un compte courant d'associé alimenté par des fonds indivis appartenant à MM. Y... et X... en contrepartie de la renonciation de la part de M. X... à tout droit au titre des parts que M. Y... détient dans le capital de la société RSU, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044,2048 et 2049 du code civil ;

3° / que M. X... a fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 137 294,12 euros que cette somme, propriété indivise entre M. Y... et lui-même, avait été apportée à titre de prêt à la société RSU ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel qui ne s'est prononcée que sur le prétendu versement de la somme de 21 289,41 euros, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas recevable le grief de dénaturation portant sur un ensemble de documents sans que soit précisé celui de ces documents qui en fait l'objet ; que le moyen qui se borne en l'espèce à alléguer la dénaturation des conclusions des parties est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société RSU industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16427
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-16427


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16427
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