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04/03/2008 | FRANCE | N°06-16340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-16340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2006) que par jugement du 18 février 2004, rendu sur assignation de la Caisse des congés payés du bâtiment, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Peinture Pélican (la société) et désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que la société, représentée par sa gérante, a interjeté appel de ce jugement puis a été mise en liquidation judiciaire le 8 avril 2004 en cours d'instance, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2006) que par jugement du 18 février 2004, rendu sur assignation de la Caisse des congés payés du bâtiment, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Peinture Pélican (la société) et désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que la société, représentée par sa gérante, a interjeté appel de ce jugement puis a été mise en liquidation judiciaire le 8 avril 2004 en cours d'instance, M. Y... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, ainsi que M. Z..., invoquant sa qualité de gérant de fait, sont intervenus volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par M. Z..., contestée par la défense :

Attendu que les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure collective ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; que le pourvoi formé par M. Z..., qui ne représente pas la société, est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par la société représentée par sa gérante, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse des congés payés du bâtiment soutient que le pourvoi, non valablement formé au nom de la société par sa gérante qui était privée de tout pouvoir de représentation par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, n'a pu être régularisé par l'intervention d'un mandataire ad hoc plus de cinq mois après le pourvoi ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif au nom de la société représentée par son mandataire ad hoc a été déposé le 8 juin 2007, soit dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, qui avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, conformément à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; que la procédure ayant ainsi été régularisée par l'intervention d'un mandataire ad hoc dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif, le pourvoi, en tant que formé par la société, est recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi, en tant que formé par la société :

Attendu que la société, représentée par son mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel du jugement n'est pas soutenu faute de qualité à agir du représentant légal de la société et d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen, que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt l'instance de sorte que les actes accomplis postérieurement à cet événement sont réputés non avenus ; qu'en statuant sur le litige, nonobstant l'interruption de l'instance par la mise en liquidation judiciaire de la société, au cours de l'instance d'appel, constatée par l'arrêt, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance n'est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire que dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur ; qu'exerçant le droit propre que lui ouvre l'article L. 623-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de former un recours contre le jugement l'ayant mise en redressement judiciaire, la société n'a pas été dessaisie par l'effet du jugement de liquidation judiciaire survenu au cours de l'instance d'appel, ce dont il résulte que l'instance n'a pas été interrompue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par M. Z... ;

REJETTE le pourvoi en tant que formé par la société Peinture Pélican ;

Condamne M. Z... et la société Peinture Pélican aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16340
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-16340


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16340
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