LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 7 février 2008), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative de le radier de la liste électorale de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il produisait la taxe d'habitation de son domicile de Saint-Paulet-de-Caisson sur laquelle il était mentionné et au paiement de laquelle il participait puisque ce domicile constitue son domicile principal ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des documents qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que M. X... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.