LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Yvon A..., domicilié ...,
2° / à M. Christian Z..., domicilié ...,
3° / à M. Alain X..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer,14 février 2008), que MM. A..., Z... et X..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Hézecques, ont sollicité la radiation de M. X... de cette liste ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'ordonner cette radiation, alors, selon le moyen, qu'il doit être inscrit au titre du domicile ;
Mais attendu que, ayant relevé que les requérants avaient fourni un certificat attestant que M. X... n'était pas inscrit aux rôles des impôts locaux pour 2007, la lettre recommandée avec avis de réception qu'ils lui avaient envoyée à son adresse de Lisbourg étant revenue avec la mention " refusée ", qu'un témoin affirmait qu'il y habitait depuis plus d'un an et que l'annuaire France Télécom pour 2007 confirmait cette adresse, c ‘ est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, M. Lautru, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.