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03/03/2008 | FRANCE | N°08-60158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2008, 08-60158


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 11 février 2008 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Brigitte Y..., épouse Z..., domiciliée 14430 Douville-en-Auge,
2°/ à M. Claude Z..., domicilié14430 Douville-en-Auge,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rappor

t de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 11 février 2008 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Brigitte Y..., épouse Z..., domiciliée 14430 Douville-en-Auge,
2°/ à M. Claude Z..., domicilié14430 Douville-en-Auge,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont l'Evêque, 11 février 2008) rendu en dernier ressort, que M. X..., tiers électeur inscrit, a sollicité la radiation de M. Z... et de son épouse, Mme Y..., de la liste électorale de la commune de Putot-en-Auge ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les époux Z... ne sont plus inscrits sur le rôle des contributions directes locales depuis 2004, que Mme Z... réside à Douville et que M. Z... n'occupe plus son logement de fonction à Putot-en-Auge, que les justificatifs fournis par les défendeurs ne peuvent attester du caractère réel et actuel du domicile allégué ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que les époux Z... n'avaient pas leur domicile réel et actuel dans la commune ;
Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60158
Date de la décision : 03/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 11 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2008, pourvoi n°08-60158


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60158
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