La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°06-16277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2008, 06-16277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 3 février 1983, par acte établi par M. X..., notaire membre de la SCP X..., la société Cabinet Hardy et la SCI Les Amandiers (la SCI) ont réitéré le compromis de vente qu'elles avaient conclu le 20 octobre précédent ; qu'il était stipulé, d'abord, la constitution d'une copropriété du bien appartenant à la société Cabinet Hardy, ensuite la division de ce bien, sur lequel était édifié un immeuble bâti qu'entendait conserver cette société, en six lots, et enfin la cession, ent

re autres, à la SCI, du sixième lot consistant dans le droit de construire su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 3 février 1983, par acte établi par M. X..., notaire membre de la SCP X..., la société Cabinet Hardy et la SCI Les Amandiers (la SCI) ont réitéré le compromis de vente qu'elles avaient conclu le 20 octobre précédent ; qu'il était stipulé, d'abord, la constitution d'une copropriété du bien appartenant à la société Cabinet Hardy, ensuite la division de ce bien, sur lequel était édifié un immeuble bâti qu'entendait conserver cette société, en six lots, et enfin la cession, entre autres, à la SCI, du sixième lot consistant dans le droit de construire sur le terrain non bâti, un immeuble de trente logements, la société Hardy transférant à la SCI le permis de construire qui lui avait été délivré auparavant ; que, par jugement du 24 mars 1987, cette vente était annulée, pour erreur sur la substance, l'administration ayant notifié à la SCI son refus définitif du transfert du permis de construire, la division foncière opérée, par l'acte du 3 février 1983, ayant remis en cause l'autorisation précédemment accordée ; que le tribunal avait omis, dans le dispositif de sa décision, d'ordonner la remise des parties dans leur état antérieur à la vente ; que, postérieurement, la SCI a fait assigner la société Cabinet Hardy et M. X..., afin d'obtenir restitution du prix et d'entendre réparer son préjudice ; qu'ensuite, la SCI a, de nouveau, fait assigner la société Cabinet Hardy afin de voir constater que le compromis de vente du 20 octobre 1982 valait vente ; qu'à l'occasion de cette instance, la SCI s'est désistée de ses demandes notamment en paiement des intérêts sur la somme à restituer ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122, 384 et 385 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du désistement d'action de la SCI qui avait renoncé à poursuivre paiement des intérêts sur la somme que devait lui restituer la société Cabinet Hardy, l'arrêt retient que la SARL Cabinet Hardy ne peut opposer à la demande de paiement d'intérêts de retard qu'au cours de la procédure qui avait été parallèlement initiée par une assignation du 7 décembre 1988 pour faire juger que le compromis initial de la vente du 20 octobre 1982 n'avait pas été annulé par le jugement du 24 mars 1987 et pour faire déclarer la vente valable entre elles aux conditions dudit compromis, la SCI Les Amandiers avait retiré sa demande de restitution du prix et des intérêts de retard dans la présente instance qui avait donné lieu au jugement avant dire droit du 27 septembre 1988, dès lors que l'instance connexe a donné lieu à un arrêt infirmatif du 23 septembre 1992 déboutant la SCI Les Amandiers de ses demandes formées par l'assignation précitée du 7 décembre 1988 et qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise, la présente instance a été reprise, chacune des parties reprenant alors dans ses dernières écritures les demandes originaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement d'action est parfait dès la manifestation de la volonté du renonçant et, encore, que la décision le constatant n'a qu'un caractère déclaratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Cabinet Hardy de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, l'arrêt relève qu'après le prononcé du jugement du 24 mars 1987 annulant la vente, aucune des parties n'a réellement tenté d'exécuter de bonne foi le jugement en remettant les choses en leur état antérieur à la vente à défaut de trouver un nouvel accord ; qu'en effet, la société Cabinet Hardy n'a pas spontanément offert de restituer le prix et la société Les Amandiers, qui avait entrepris des travaux de terrassement sans attendre la décision de l'administration sur le transfert à son profit du permis de construire, n'a pas spontanément offert de restituer les lieux après leur remise en état ; qu'à l'inverse, la société Cabinet Hardy, qui n'avait pas voulu donner suite à une tentative de régularisation de la situation, a tenté de son côté, alors qu'elle n'avait pas restitué le prix, de disposer du terrain en cause au profit de la société Villa Lisa pour reprendre seule le projet de construction et, de son côté, la société Les Amandiers, qui avait été contrainte par l'administration de cesser les travaux illicitement entrepris, a engagé parallèlement à la présente instance une action pour faire déclarer valable la vente constatée par le compromis du 27 janvier 1982 ; que ces actions et initiatives réciproques n'ont pu qu'ajouter à la confusion qui résultait déjà de ce qu'aucune des parties n'avait cherché à exécuter de bonne foi le jugement du 24 mars 1987 qui remettait les parties dans leur état antérieur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la part du dommage que l'une et l'autre de ces deux sociétés devaient respectivement supporter du fait des fautes qui leur étaient reprochées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Enfin, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Cabinet Hardy de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCP X... tendant à l'indemnisation du préjudice qui aurait consisté dans l'immobilisation de son bien entre la date de sa vente et celle de la décision d'annulation de celle-ci, l'arrêt énonce que les préjudices financiers et commerciaux exposés après l'annulation de la vente sont imputables aux parties auxquelles il appartenait d'exécuter de bonne foi le jugement prononçant cette annulation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le préjudice résultant de l'immobilisation du bien antérieure à ce jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cabinet Hardy à payer à la SCI Les Amandiers les intérêts au taux légal sur la somme de 243 918,43 euros à compter du 5 novembre 1987 et débouté la société Cabinet Hardy de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SCI Les Amandiers et contre la SCP X..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Les Amandiers et la SCP X... aux dépens, chacune pour moitié ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16277
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2008, pourvoi n°06-16277


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award