LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370,371 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 février 1999 contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 23 octobre 1998
Attendu que par conclusions du 19 septembre 2007, Me Y..., avocat de la société Immobilière 3 F, a fait connaître que M. X... était décédé et a demandé, à l'audience du 25 septembre 2007, que l'interruption de l'instance soit constatée ;
Attendu qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée au 29 janvier 2008 pour permettre aux parties d'effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;
Attendu que par conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2007, Me Y... a produit un acte de renonciation pure et simple à la succession de la part des héritiers de M. X... ;
Qu'il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi ;
Laisse les dépens la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière 3 F ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.