LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jimmy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 16 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 154, alinéa 2, du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête déposée par Jimmy X... en nullité de la prolongation de sa garde à vue et des actes subséquents ;
"aux motifs que l'alinéa 2 (de l'article 154 du code de procédure pénale) prévoit que le juge d'Instruction a la possibilité, à titre «exceptionnel, d'ordonner la prolongation d'une mesure de garde à « vue par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le magistrat instructeur compétent a expressément mentionné par écrit qu'il était dans l'impossibilité de faire déférer Jimmy X... à raison de présentations en cours à son cabinet , que cette motivation répond aux exigences de l'article 154 du code de procédure pénale ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être présentée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures au juge d'instruction ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure ; qu'à l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures ; qu'il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne ; que ne saurait constituer des circonstances exceptionnelles le fait que le magistrat instructeur soit occupé par d'autres présentations en cours
à son cabinet ; que la motivation de la décision écrite du magistrat instructeur viole donc les textes susvisés" ;
Attendu qu'en l'état des énonciations reproduites au moyen, résultant d'une appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances permettant au juge d'instruction de prolonger la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;