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27/02/2008 | FRANCE | N°07-14325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2008, 07-14325


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 2007), rendu en matière de référé, que par contrats d'intégration, des 20 mars et 2 octobre 1996, la société Palmitou (la société) a fourni à l'EARL Chabaleta (l'éleveur) l'équipement nécessaire à l'engraissement des canards qu'elle lui confiait ; que ces contrats ont été résiliés le 24 mai 2004 par l'éleveur ; que la société a saisi le juge des référés aux fins de restitution de l'équipement mis à sa disposition ;

Sur les tro

is moyens, réunis :

Attendu que l'éleveur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à res...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 2007), rendu en matière de référé, que par contrats d'intégration, des 20 mars et 2 octobre 1996, la société Palmitou (la société) a fourni à l'EARL Chabaleta (l'éleveur) l'équipement nécessaire à l'engraissement des canards qu'elle lui confiait ; que ces contrats ont été résiliés le 24 mai 2004 par l'éleveur ; que la société a saisi le juge des référés aux fins de restitution de l'équipement mis à sa disposition ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que l'éleveur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à la société le matériel énuméré à l'article 4 des contrats d'intégration, à l'exception de deux tunnels et des structures métalliques, alors, selon le moyen :

1°/ que le trouble manifestement illicite s'entend de celui qui résulte d'une violation évidente d'une règle de droit ; que toute violation d'une règle de droit n'est pas constitutive d'un trouble justifiant l'intervention du juge des référés, en l'absence de la condition tenant au caractère manifestement illicite du trouble ; que le fait, pour celui qui est régulièrement entré en possession de la chose, et qui soutient en être devenu propriétaire, de dénier le droit de celui qui revendique également la propriété du bien, ne saurait être constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'alors qu'en l'absence de tout argument sérieux de nature à étayer sa thèse, le possesseur se rendrait coupable d'une voie de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu considérer que la société Palmitou était propriétaire des matériels, et que la société Chabaleta ne prouvait pas les avoir acquis, qu'après s'être livrée à une analyse détaillée du contrat, de l'exécution du contrat et avoir écarté le grief tiré de la nature immeuble des biens ; qu'il s'ensuit que la société Chabaleta disposait ainsi d'éléments objectifs sérieux au soutien de sa revendication; en considérant néanmoins que son attitude, consistant en la dénégation persistante du droit de propriété de la société Palmitou, était constitutive d'un trouble manifestement illicite, et décider que la demande de restitution du matériel était recevable, la cour d'appel viole l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés peut même en présence d'une contestation sérieuse ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que n'est pas constitutif d'un tel trouble le fait, pour celui qui est régulièrement entré en possession en vertu d'un contrat, d'exercer son droit de rétention sur ce bien jusqu'à la fixation de la créance de restitution résultant de l'annulation du contrat ; que pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite commis par la société Chabaleta qui refusait de restituer le matériel à la société Palmitou, la cour d'appel a retenu que la nullité du contrat obligeait les parties à des restitutions réciproques et ne faisait pas échec en son principe à la demande formée par la société Palmitou ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que la société Chabaleta faisait valoir que les éléments d'équipement revendiqués par la société Palmitou avaient été incorporés au fonds immobilier lui appartenant et formait un tout indissociablement lié à l'ensemble, sans toutefois prétendre que cette incorporation aurait été limitée aux tunnels et à la structure métalliques ; qu'une telle immobilisation des matériels faisaient obstacle à leur revendication par la société Palmitou ; qu'en ordonnant néanmoins la restitution des matériels, à la seule exception de deux tunnels et des structures métalliques, sans répondre aux écritures de la société Chabaleta sur ce point, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ;

4°/ que les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature ; que les canalisations installées dans une maison sont également immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés ; que l'immobilisation d'un bien est de nature à faire obstacle à sa revendication ; qu'en ordonnant la restitution des éléments d'équipement installés sur le fonds de la société Chabaleta, à la seule exception des tunnels et des structures métalliques, sans rechercher si ces éléments, parmi lesquels figuraient plusieurs installations électrique ou de distribution d'eau, n'avaient pas été incorporés au fonds et n'étaient pas ainsi devenus immeubles, comme le soutenait la société Chabaleta, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 518 et 523 du code civil, ensemble de l'article 809 du code de procédure civile, violés ;

5°/ que pour s'opposer aux prétentions de la SAS Palmitou, l'EARL Chabaleta faisait valoir le rachat progressif du matériel sous la forme de la perception d'une rémunération minorée ; qu'elle produisait aux débats deux grilles de rémunération, desquelles il ressortait que les éleveurs déjà propriétaires percevaient 2,80 euros pour 500 g de foie par canard, et était facturés 11,5 euros par canard en cas de mortalité supérieure à 2 %, alors que les éleveurs souhaitant acquérir les matériels et bâtiments étaient, eux, réglés sur la même base 1,60 euros, + 0,31 euros (énergie), avec, en cas de mortalité supérieure à 2 % une facturation de 13 euros par canard ; elle en déduisait qu'il existait une différence de rémunération entre ces deux types d'éleveur, évaluée à 0,99 euros, et qu'elle disait correspondait à 0,68 euros pour l'amortissement du matériel et 0,31 euros pour la maintenance ; que pour écarter le droit de propriété de la société Chabaleta sur le matériel, la cour d'appel rejette cette contestation, au motif que la somme de 0,31 euros ne dédommageait pas la SAS Palmitou des frais de maintenance du matériel mais rémunérait l'intégrateur des coûts d'approvisionnement en eau et électricité, comme le prévoyait les grilles de rémunération ; qu'en statuant ainsi, et en confondant la somme de 0,31 euros 27 rémunérant la société Chabaleta au titre de l'énergie et celle, du même montant, venant en diminution du prix perçu par celle-ci et comprise dans les 0,99 euros, la cour d'appel dénature l'objet du litige et viole l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'éleveur n'établissait pas être devenu propriétaire de l'équipement nécessaire à l'engraissement des canards, qu'à défaut de proposition de rachat, et dès lors qu'en l'état de ses écritures il n'opposait pas de créance de restitution de prix à l'encontre de la société, il était tenu de restituer cet équipement dans les termes des dernières conclusions de cette société, qui avait renoncé à ses prétentions sur celui intégré dans la structure en béton, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative aux installations électriques ou de distribution d'eau, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le refus persistant de restituer était constitutif d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chabaleta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chabaleta, la condamne à payer à la société Palmitou la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14325
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2008, pourvoi n°07-14325


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14325
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