LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 62-64-66 rue Vieille du Temple, qui avait assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 34-36 rue des Francs Bourgeois, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 40 rue des Francs Bourgeois et le syndicat des copropriétaires 56-58 rue Vieille du Temple pour que soit nommé un expert chargé de déterminer le statut du passage des Arbalétriers leur profitant et qui avait refusé de verser le surplus de consignation que le juge avait ordonné pour que l'expert désigné s'adjoigne le géomètre qu'il sollicitait, a assigné au fond les trois syndicats afin que le passage soit reconnu indivis aux quatre, qu'ils soient tenus d'en assurer les dépenses nécessaires d'entretien et de conservation, et qu'ils participent aux frais d'expertise ;
Attendu que pour le déclarer "irrecevable en ses prétentions", l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires du 62-64-66 rue Vieille du Temple pose comme postulat que le passage est indivis et que cette affirmation ne repose que sur la configuration des lieux et sur la déclaration de la mairie de Paris qui indique que le passage est une voie privée, que l'expert, M. X..., qui a pu consulter les règlements de copropriété des immeubles riverains n'en a pas moins conclu à la nécessité de recourir à l'expertise d'un géomètre-expert et que la cour d'appel ne dispose d'aucun des éléments lui permettant de dire la nature juridique de ce passage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 34-36 rue des Francs Bourgeois à Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 40 rue des Francs-Bourgeois à Paris et le syndicat des copropriétaires 56-58 rue Vieille du Temple à Paris, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 34-36 rue des Francs Bourgeois à Paris, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 40 rue des Francs Bourgeois à Paris et du syndicat des copropriétaires 56-58 rue Vieille du Temple à Paris ; les condamne, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 62-64-66 rue Vieille du Temple à Paris la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.