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26/02/2008 | FRANCE | N°07-88284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2008, 07-88284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Basri,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'extorsion accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,5 § 3 et 6

§ 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des liberté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Basri,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'extorsion accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,5 § 3 et 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,143-1,144,148-1,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Basri X...;
" aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation relève l'ensemble des charges ayant conduit au renvoi de Basri X...devant la cour d'assises ; que les faits sont d'une exceptionnelle gravité puisqu'ils ont entraîné la mort violente d'un homme dans un contexte crapuleux ; que les déclarations des accusés sont partiellement contradictoires, la partie civile présentant une toute autre version des faits, ce qui impose, jusqu'aux débats à intervenir devant la cour d'assises d'appel, de prévenir tout risque de pressions et de concertations frauduleuses, d'autant qu'un des protagonistes de cette affaire est en fuite ; que l'accusé, qui n'ignore pas encourir une longue peine, est également susceptible de prendre la fuite, pour tenter de s'y soustraire ; que la détention provisoire constitue donc l'unique moyen tant d'assurer la sérénité des débats à venir, seule à même de permettre la manifestation de la vérité, que de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
" alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que « provisoirement » détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel puis d'une ordonnance de mise en accusation depuis le 10 mars 2003, Basri X...est privé de liberté depuis près de cinq ans, sans que la date à laquelle il sera jugé en appel n'ait encore été arrêtée ; que ni la gravité des faits poursuivis, ni encore les risques de pressions ou de fuite dont fait état l'arrêt attaqué ne justifient qu'il soit porté une atteinte aussi durable qu'excessive au droit de Basri X..., présumé innocent, de jouir de sa liberté " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du mémoire produit que Basri X...ait soutenu devant la chambre de l'instruction que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable ; d'où il suit que le moyen est nouveau, et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88284
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2008, pourvoi n°07-88284


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88284
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