LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'examen du bien fondé de la demande supposait dans un premier temps de décider si le courrier invoqué devait être considéré comme une déclaration de sinistre, puis, le cas échéant, dans un second temps, de trancher la question relative à la prescription biennale, de l'existence d'une réception, alors même qu'il était acquis qu'aucun procès-verbal n'avait été dressé en ce sens et, enfin, de la nature décennale des dommages, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse relevant de la compétence des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu et les autres demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu et les autres demandeurs au pourvoi à payer, ensemble, la somme de 2 000 euros à la société Swiss Life ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.