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26/02/2008 | FRANCE | N°07-13331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2008, 07-13331


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,5 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre,6 mars 2002, pourvoi n° 00-19. 387), que M. et Mme X...
Y..., maîtres d'ouvrage, ont chargé la société SOCOVILA, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Z... comme liquidateur, assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de travaux de reprise de la toiture de leur maison et en ont payé la facture visée par M. A..., architecte, assuré par le groupement d'intÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,5 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre,6 mars 2002, pourvoi n° 00-19. 387), que M. et Mme X...
Y..., maîtres d'ouvrage, ont chargé la société SOCOVILA, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Z... comme liquidateur, assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de travaux de reprise de la toiture de leur maison et en ont payé la facture visée par M. A..., architecte, assuré par le groupement d'intérêt économique G 20 (GIE G 20) ; que des infiltrations étant apparues, les époux X...
Y... ont assigné en réparation M. A... et le GIE G 20 qui a appelé en garantie la MAA ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la MAAF à garantir la société SOCOVILA, l'arrêt retient qu'assurant cette société pour les activités de maçonnerie, charpente et bois, il fallait entendre que la garantie couvrait l'activité de couverture qui ne paraît pas se distinguer des activités déclarées, et que la MAAF ne justifiait, ni même n'invoquait l'existence d'aucune assurance particulière autre, au titre de la couverture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les activités de maçonnerie, charpente et bois n'emportent pas celle de couvreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir la société SOCOVILA, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne le GIE G 20 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE G 20 à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts A... et du GIE G 20 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13331
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2008, pourvoi n°07-13331


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13331
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