LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les compte rendus de chantier des 3 décembre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 6 mars 2002 démontraient l'intervention du maître de l'ouvrage sur le chantier, la présence de son représentant à chacune des réunions à l'exception de celle du 15 juin 2002 et le suivi régulier de l'avancement des travaux par celui-ci qui avait régulièrement demandé des modifications, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été contesté que des travaux supplémentaires avaient été commandés, qui en a déduit que la société Codi France, maître de l'ouvrage, ne pouvait valablement soutenir que, lorsqu'elle avait découvert l'existence de sous-traitants et été mise en demeure de les payer, elle ne devait plus rien à l'entrepreneur principal alors qu'avant même le premier paiement, intervenu selon ses propres pièces le 11 janvier 2002, elle n'ignorait pas la situation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Codi France à payer à la société Roger Martin la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Codi France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.