LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que lors de l'assemblée générale qui s'était tenue le 30 juin 2001, les copropriétaires avaient voté à l'unanimité des présents au nombre desquels figuraient les époux X... la décision n° 9 adoptant la modification extérieure des lots 1-2-3-15-16, que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours, et qu'en janvier 2001 un devis avait été établi par un artisan pour la fourniture et la pose d'une porte avec partie fixe adressé au promoteur qui dans un courrier du 11 janvier 2001 le transmettait aux époux Y... et retenu qu'il se déduisait de cette correspondance que celui-ci avait donné son accord à la modification de l'accès au passage litigieux et que la pose d'une porte à l'entrée du passage ayant été approuvée par une décision d'assemblée générale qui couvrait les irrégularités qui auraient été susceptibles d'être imputées par les époux X... au promoteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les époux X... n'étaient pas fondés à demander l'enlèvement de la porte à l'entrée du passage entre les lots n° 16 et 17 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu q'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros, et aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.