LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 2006 ), qu'un contrat a été conclu entre M. X..., maître d'ouvrage, et M. Y..., entrepreneur, en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; qu'en cours de chantier, la résistance du plancher s'étant révélée insuffisante, M. Y... a proposé une solution technique fondée sur un rapport d'expertise, mais celle-ci a été refusée par M. X..., qui en a proposé une autre, laquelle n'a pas été acceptée par M. Y... pour n'avoir été validée par aucun professionnel du bâtiment ; que le contrat ayant été rompu, M. Y... a assigné M. X... en paiement des travaux réalisés, les parties étant opposées sur le compte à faire entre elles, et sur la responsabilité de la rupture du contrat les unissant ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour juger que la rupture du contrat était intervenue aux torts réciproques des parties, l'arrêt retient que M. X..., qui aurait pu demander purement et simplement l'application du contrat, c'est à dire la démolition du plancher et la reconstruction conforme aux normes contractuelles, avait accepté d'étudier des remèdes moins coûteux ; qu'il avait eu tort de ne pas se montrer cohérent avec l'option qu'il avait ainsi choisie, en rompant le contrat et que, dans un courrier adressé à M. Y..., il attribuait cette rupture au refus par l'entrepreneur de donner suite à ses propositions, alors que M. Y... était en droit de refuser de mettre en oeuvre la solution proposée qui n'était validée par aucun professionnel du bâtiment et que cette attitude du maître de l'ouvrage était donc fautive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inexécution par l'une des parties, l'autre conserve la faculté d'option entre la résolution du contrat et son exécution supposée encore possible, tant quelle n'a pas renoncé à l'une ou à l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que la rupture du contrat est imputable aux deux parties, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.