LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 septembre 2006), que la société BYC, qui exploite un hôtel à Paris, a commandé à la société Serfi international divers équipements dont des téléviseurs et un système multi média ; qu'elle a choisi la formule de la location financière d'une durée de six ans consentie par la société Siemens finance et a concomitamment conclu avec la société Tech Inter Com un contrat de maintenance et d'exploitation du système vidéo on demand (VOD) Media channel ; que des dysfonctionnements du système étant apparus sans pouvoir être résolus, la société BYC a assigné les sociétés Serfi international, Tech Inter com et Codiam, qui avait acheté les actions de la société Tech inter dans la société Tech Inter Com, en remise en état du système et en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Tech Inter Com et Codiam reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Codiam in solidum avec la société Tech Inter Com à payer à la société BYC la somme de 15 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ont constaté que le contrat de maintenance avait été conclu le 29 octobre 1999 entre les sociétés Tech Inter Com et BYC et que les actions de la société Tech Inter Com ont été acquises par la société Codiam, personne morale juridiquement distincte de la société Tech Inter Com en décembre 2000, si bien qu'en condamnant la société Codiam in solidum avec la société Tech Inter Com à réparer le préjudice résultant pour la société BYC de la mauvaise exécution du contrat du 29 octobre 1999, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
2°/ que l'unique intervention de la société Codiam le 3 septembre 2002 pour tenter d'établir un diagnostic ne pouvait avoir pour conséquence de la rendre partie au contrat conclu entre les sociétés BYC et Tech Inter Com, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant sur les termes des lettres adressées par la société Serfi international à la société BYC pour retenir l'implication de la société Codiam dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, loin de se contenter d'acquérir la totalité des actions que détenait la société Tech Inter dans le capital de la société Tech Inter Com, la société Codiam avait, entre mars 2001 et septembre 2005, le même numéro de téléphone et le même siège social, la même adresse Internet et le même président directeur général que la société Techni Com, qu'il existait entre les deux sociétés des flux importants de trésorerie, que la société Codiam a repris les activités de la société Tech Inter Com qui n'avait plus de personnel et n'exerçait plus d'activité, et que, notamment, les techniciens de la société Codiam sont intervenus le 3 septembre 2002 dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance ; qu'il ajoute que cette reprise d'activité est confirmée par les lettres adressées par la société Serfi à la société BYC par lesquelles elle déclare mener plusieurs actions auprès de la société Codiam pour faire rectifier les dysfonctionnements ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sur le rôle joué par la société Codiam, a pu retenir que la société Codiam s'est immiscée dans les activités et la gestion de la société Tech Inter Com et doit être tenue in solidum avec cette dernière à supporter les conséquences du préjudice subi par la société BYC du fait du défaut d'exécution du contrat de maintenance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Tech Inter Com et Codiam reprochent encore à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat du 29 octobre 1999 conclu entre la société BYC et la société Tech Inter Com à compter du 12 décembre 2002 et d'avoir condamné la société Codiam in solidum avec la société Tech Inter Com à payer à la société BYC la somme de 15 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui constate que le matériel objet du contrat de maintenance était hors d'état de fonctionner en raison de défauts de conception, n'a pas caractérisé la faute commise par la société Tech Inter Com privant sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'inexécution des obligations de maintenance et le préjudice subi par la société BYC, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Tech Inter Com s'est abstenue, en dépit de nombreuses réclamations de la société BYC, d'intervenir pour assurer le bon fonctionnement du système et résoudre les pannes, la seule intervention étant celle de la société Codiam ; qu'il retient que l'expert précise que la fiabilité médiocre des produits a été aggravée par un manque de maintenance ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait ressortir la faute commise par la société Tech Inter Com et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codiam et la sociétéTech Inter Com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à chacune des sociétés Serfi international, BYC et Tech Inter la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.