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26/02/2008 | FRANCE | N°06-19132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 06-19132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière CVGG (la société) a, acheté en novembre 1990, un immeuble situé à Gap et consenti sur cet immeuble un bail commercial à la société Fontreyne ; que le 8 juillet 1997, la société ECDC Tourisme et CHR a pris en location-gérance le fonds de c

ommerce de la société Fontreyne avec promesse de vente du fonds de commerce ; que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière CVGG (la société) a, acheté en novembre 1990, un immeuble situé à Gap et consenti sur cet immeuble un bail commercial à la société Fontreyne ; que le 8 juillet 1997, la société ECDC Tourisme et CHR a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Fontreyne avec promesse de vente du fonds de commerce ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné la société Fontreyne afin de voir constater la confusion de patrimoine entre les deux sociétés ; que la société Fontreyne ayant cédé à la société ECDC Tourisme et CHR son fonds de commerce, cette dernière l'a revendu en février 2000, à la société Resto Sud ; que la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la société Fontreyne ; que le liquidateur ayant contesté la cession du fonds de commerce intervenue, dans un premier temps, au profit de la société ECDC Tourisme et CHR, et dans un second temps au profit de la société Resto Sud a assigné en août 2000 la société ECDC Tourisme et CHR en nullité des ventes successives du fonds de commerce ; que la cour d'appel a considéré que la promesse de vente du 8 juillet 1997 était dissociable du contrat de location-gérance inscrit dans le même acte et que faute d'avoir été enregistrée dans le délai de dix jours prévu par l'article 1840 A du code général des impôts, cette convention était nulle, ce qui entachait de nullité les ventes subséquentes ;

Attendu que pour appliquer l'article 621-108 du code de commerce, la cour d'appel a retenu qu'antérieurement à la cession, la société ECDC Tourisme et CHR était dirigée par Mme X..., laquelle n'ignorait pas les difficultés financières de la société Fontreyne ;

Qu'en se déterminant ainsi, faute d'avoir constaté que la société ECDC Tourisme et CHR avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Fontreyne au moment de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société BNP Paribas en son intervention volontaire, en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire des sociétés CVGG et Fontreyne, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société BNP Paribas et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19132
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°06-19132


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19132
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