LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Provence gestion a poursuivi la société Dischly en paiement de sommes restant dues sur le prix de matériels informatiques et sur des prestations de services accomplies pour elle ; que la société Dischly a formé une demande reconventionnelle en résolution des contrats et en indemnisation des préjudices résultant des manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu qu'aucun de ces moyens ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Provence gestion à rembourser à la société Dischly la somme de 150 062,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1999, l'arrêt retient que les intérêts légaux sont dus à compter de la date du règlement de la somme par la société Dischly ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation de la société Provence gestion à rembourser à la société Dischly la somme de 150 062,95 euros porterait intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1999, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Dischly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.