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26/02/2008 | FRANCE | N°06-11191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2008, 06-11191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat de M. X... et de la SCI BC II conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 854 FS P + B rendu le 26 septembre 2007 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° P 06-11.191 en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2005 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile) ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné

à la SCP Le Bret et Desaché, avocat à la Cour de cassation ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat de M. X... et de la SCI BC II conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 854 FS P + B rendu le 26 septembre 2007 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° P 06-11.191 en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2005 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile) ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à la SCP Le Bret et Desaché, avocat à la Cour de cassation ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt n° 854 P rendu le 26 septembre 2007 par la 3e chambre civile, qui " CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... et la SCI BC II de leur demande d'annulation des décisions n° 5,6 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et des décisions n° 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2002, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris " ;
Attendu qu'il était demandé par le troisième moyen du pourvoi, qui avait été accueilli, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboutait M. X... et la SCI de leur demande d'annulation de la décision n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et non pas celle des décisions n° 5, 6 et 9 de cette même assemblée générale ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 854 du 26 septembre 2007 en ce qui concerne l'étendue de la cassation, et dit qu'il y a lieu de remplacer le chef de dispositif " Casse et annule " par la formulation suivante :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... et la SCI BC II de leur demande d'annulation de la décision n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et des décisions n° 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2002, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11191
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2008, pourvoi n°06-11191


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.11191
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