LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris de l'existence d'un recours formé devant la juridiction administrative contre la déclaration d'utilité publique :
Attendu que ce recours ayant été rejeté par jugement du 6 janvier 2004 devenu irrévocable, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... ne prétendant pas que le juge de l'expropriation ait rendu son ordonnance au vu de documents non conformes aux originaux, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.