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25/02/2008 | FRANCE | N°7C-RD081

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 25 février 2008, 7C-RD081


COUR DE CASSATION
07 CRD 081
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'a

ppel de Paris en date du 20 juin 2007 qui a alloué à Monsieur Joseph X... les sommes de 3...

COUR DE CASSATION
07 CRD 081
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 20 juin 2007 qui a alloué à Monsieur Joseph X... les sommes de 30 000 euros et 140 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 janvier 2008 l' avocat du demandeur ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de Me Forster, avocat au Barreau de Paris représentant M. X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l’audience par Me Durufle, avocat substituant Me Forster, conformément aux dispositions de l’article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, et celles de Me Durufle, avocat substituant Me Forster, représentant le demandeur, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 20 juin 2007, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 140 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 26 avril 2001 au 17 mars 2006, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor a formé le 28 juin 2007 un recours contre cette décision pour obtenir la diminution des indemnités allouées ;
Attendu que M. X... réitére, par voie de conclusions ses demandes initiales dont il s'est désisté à l'audience; qu'il sollicite désormais la confirmation de la décision du premier président ;
Attendu que le procureur général conclut également au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor critique la décision déférée en ce qu’elle a procédé à une indemnisation excessive des préjudices matériel et moral ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 30 000 euros, le premier président a retenu qu’il avait subi une perte de chance d’exercer une activité commerciale, qu’il convenait d’indemniser en tenant compte du montant du SMIC horaire en 2001 ;
Mais attendu que M. X... justifie seulement qu’il venait de s’inscrire au registre du commerce au moment de son incarcération; que celle-ci lui a fait perdre la chance d'exercer ladite activité lui occasionnant un préjudice qui sera plus justement évalué à la somme de 15 000 euros ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de l'âge du demandeur au moment de son incarcération (52 ans), de la durée de celle-ci (mille sept cent quatre vingts jours), de ses conséquences sur son état psychologique, et de l’absence de toute incarcération antérieure, la somme allouée par le premier président doit être considérée comme assurant la réparation intégrale de son préjudice moral ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la solution du litige ne commande pas de faire bénéficier M. X... des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande incidente de M. Joseph X... ;
ACCUEILLE partiellement le recours de l’agent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau;
ALLOUE à M. Joseph X... la somme de : . 15 000 EUROS (QUINZE MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 25 février 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD081
Date de la décision : 25/02/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 25 fév. 2008, pourvoi n°7C-RD081


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD081
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