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25/02/2008 | FRANCE | N°7C-RD079

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 25 février 2008, 7C-RD079


COUR DE CASSATION
07 CRD 079
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Amadéo Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Ai

x-en-Provence en date du 8 juin 2007 qui a rejeté toutes les demandes d'indemnisation de ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 079
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Amadéo Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 juin 2007 qui a rejeté toutes les demandes d'indemnisation de M. Amadéo Y....
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 janvier 2008 en l’absence de l’intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Hentz, avocat au Barreau de Nice, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. Y... a été placé en détention provisoire du 12 novembre 2003 au 4 mai 2006 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que, le 2 novembre 2006, il a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête aux fins d’obtenir l’allocation des sommes de 45 000 euros et 36 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Attendu que, par décision du 8 juin 2007, le premier président a rejeté la requête au motif que M. Y... était détenu concurremment, depuis le 30 janvier 2002, et que cette détention était encore en cours le 4 mai 2006, à la suite d’un arrêt de la cour d’assises des Alpes-Maritimes du 16 mars 2006 ayant renvoyé l’affaire à une session ultérieure avec maintien en détention ;
Attendu que M. Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision le 8 juin 2007, réitérant ses demandes initiales, et y ajoutant 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’il conclut au rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposée, estimant que les motifs pour lesquels il était détenu dans le cadre de l’autre procédure étaient infondés ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor, comme l’avocat général, font valoir que M. Y... a été détenu pour autre cause pendant la période de détention provisoire objet de sa demande, et concluent au rejet de la demande ;
Attendu que l’article 149, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, exclut le droit à indemnisation de la personne ayant subi une détention provisoire, lorsque, dans le même temps, elle était détenue pour autre cause ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a été placé en détention provisoire à compter du 1er février 2002 à l’occasion d’une information judiciaire distincte ouverte pour des faits ayant donné lieu, le 25 février 2007, à une condamnation à 12 années de réclusion criminelle par la cour d’assises des Alpes-Maritimes, sans qu’il soit remis en liberté entre-temps ;
Qu’en conséquence, comme l’a jugé à bon droit le premier président, aucune réparation ne lui est due pour la période 12 novembre 2003 au 4 mai 2006, objet de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
CONDAMNE M. Amadéo Y... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 25 février 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD079
Date de la décision : 25/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 25 fév. 2008, pourvoi n°7C-RD079


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD079
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