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25/02/2008 | FRANCE | N°7C-RD077

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 25 février 2008, 7C-RD077


COUR DE CASSATION
07 CRD 077
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Panagiotis Y...,
contre la décision du premier président de la Cour d'appel

d'Aix-en-Provence en date du 8 juin 2007 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les déba...

COUR DE CASSATION
07 CRD 077
Audience publique du 21 janvier 2008 Prononcé au 25 février 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Panagiotis Y...,
contre la décision du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 juin 2007 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 janvier 2008 en l’absence de l’intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Lhote, avocat au Barreau de Marseille, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. Y..., de nationalité grecque, a été placé en détention provisoire le 24 février 2005 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement prononcé par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 12 mai 2006, date à laquelle il a été remis en liberté ;
Attendu qu’il a saisi, le 21 décembre 2006, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête aux fins d’obtenir l’allocation des sommes de 95 125 euros et de 80 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Que, le 8 juin 2007, le premier président a déclaré sa requête irrecevable comme tardive ;
Attendu que M. Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Qu’il fait valoir que l’arrêt d’acquittement ne fait pas mention de l’avis du droit de demander réparation et en déduit que le délai de six mois imparti par l’article 149-2 du code de procédure pénale pour saisir le premier président n’a pas couru et que sa requête est, en conséquence, recevable; qu’il soutient qu’en toute hypothèse, lorsqu’un requérant justifie de circonstances insurmontables qui l’ont empêché de déposer une requête dans le délai légal, celle-ci doit être déclarée recevable; qu’il expose qu’à la suite de sa remise en liberté, il est rentré en Grèce où il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique en raison d’une dépression et de crises d’angoisse, ce qui l’a empêché de constituer son dossier à temps ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor, comme l’avocat général, relève que le procès-verbal des débats devant la cour d’assises fait mention de l’avis prévu par l’article 149 du code de procédure pénale et que, dès lors qu’elle n’a pas été déposée dans les six mois de la notification de l’arrêt d’acquittement, la requête n’est pas recevable ;
Attendu que, selon l’article 149, dernier alinéa, du code de procédure pénale, l’intéressé est avisé de son droit de demander réparation à l’occasion de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
Qu’il ressort du procès-verbal des débats de la cour d’assises du 12 mai 2006, signé par le greffier et par le président, qu’après avoir prononcé l’arrêt d’acquittement, celui-ci a informé M. Y... “de sa possibilité de demande d’indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont il a fait l’objet, devant le premier président de la cour d’appel, dans les 6 mois de la décision, conformément aux dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale”;
Qu’il résulte de ce document, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 149 du code de procédure pénale ;
Que le délai de six mois est un délai préfix, d’ordre public, qui n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption, de sorte que l’impossibilité d’exercer l’action en réparation alléguée par le demandeur est sans incidence sur la recevabilité de sa requête qui est manifestement tardive ;
Que c’est donc à bon droit que le premier président l’a déclarée irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que le recours de M. Y... ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. Panagiotis Y... ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 25 février 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD077
Date de la décision : 25/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 25 fév. 2008, pourvoi n°7C-RD077


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD077
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