LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, que Mme Z... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Prades, 8 février 2008), d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Porta alors, selon le moyen, que militaire de carrière dans la Marine nationale, elle voyage beaucoup ; qu'elle a eu de nombreuses affectations dont la durée varie de 6 mois à 3 ans ; qu'elle ignore à l'avance le lieu de ses futures mutations ; que c'est la raison pour laquelle elle vote dans la commune de ses ascendants ;
Mais attendu que l'article L. 13 du code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L.12, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune ;
Et attendu que le tribunal ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Z... avait fixé son domicile dans la commune de La Seyne-sur-Mer et qu'elle remplissait une des conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrite sur la liste électorale de cette commune, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 13 du code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille huit.
Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;