La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2008 | FRANCE | N°08-60073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2008, 08-60073


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, que Mme Z... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Prades, 8 février 2008), d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Porta alors, selon le moyen, que militaire de carrière dans la Marine nationale, elle voyage beaucoup ; qu'elle a eu de nombreuses affectations dont la durée varie de 6 mois à 3 ans ; qu'elle ignore à l'avance le lieu de ses futures mutations ; que c'est la raison pour laquelle elle vote dan

s la commune de ses ascendants ;
Mais attendu que l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, que Mme Z... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Prades, 8 février 2008), d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Porta alors, selon le moyen, que militaire de carrière dans la Marine nationale, elle voyage beaucoup ; qu'elle a eu de nombreuses affectations dont la durée varie de 6 mois à 3 ans ; qu'elle ignore à l'avance le lieu de ses futures mutations ; que c'est la raison pour laquelle elle vote dans la commune de ses ascendants ;
Mais attendu que l'article L. 13 du code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L.12, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune ;
Et attendu que le tribunal ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Z... avait fixé son domicile dans la commune de La Seyne-sur-Mer et qu'elle remplissait une des conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrite sur la liste électorale de cette commune, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 13 du code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille huit.
Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60073
Date de la décision : 22/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Militaire de carrière ou lié par un contrat - Inscription dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 du code électoral - Conditions

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Militaire de carrière ou lié par un contrat - Inscription dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 du code électoral - Faculté - Exclusion - Cas

L'article L. 13 du code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L. 12, du même code, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Prades, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2008, pourvoi n°08-60073, Bull. civ. 2008, II, N° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award