LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 7 février 2008), rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre l'inscription, sur la liste électorale de cette commune, de Mme Sabrina Y... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré que Mme Y... n'a pas son domicile réel au sens de l'article 102 du code civil dans cette commune, qu'elle n'y a pas résidé de façon continue et permanente depuis six mois et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une inscription personnelle et nominative au rôle des contributions de la commune ; qu'il dit prouver que Mme Y... est domiciliée à Omet le Château ; que le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du code électoral, lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration doit préciser les noms, prénoms et adresse de cet électeur ;
Et attendu que le jugement attaqué, qui a déclaré irrecevable le recours de M. X..., retient que la requête de ce dernier ne précise pas l'adresse où l'intéressée serait domiciliée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.