LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle des établissements de Levallois-Perret, Angers, Toulouse, Lyon et Tanneries de la société Eco-emballages (la société), l'URSSAF de Lyon (l'URSSAF) a adressé à celle-ci, le 31 janvier 2003, une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme de 112 093 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux sommes versées par la société pour le financement d'un régime de retraite à prestations définies ouvert à certains de ses salariés ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'annulation du redressement litigieux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir conclu à la compétence de l'URSSAF alors, selon le moyen, que les conditions dans lesquelles, par dérogation au principe de territorialité des URSSAF, une entreprise ayant plusieurs établissements est autorisée à verser les cotisations dont elle est redevable à un organisme unique, également chargé des opérations de contrôle et de redressement, sont fixées par un protocole d'accord conclu entre l'entreprise et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; qu'en l'occurrence, le protocole d'accord conclu le 30 mai 2002 stipule que "l'autorisation prend effet au 1er janvier 2002 et s'applique ainsi pour la première fois sur les salaires versés au cours du mois de janvier" ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF de Lyon, URSSAF de liaison, était compétente pour redresser les cotisations afférentes à des salaires versés avant le 1er janvier 2002, la cour d'appel a violé le protocole susvisé et, par refus d'application, l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait conclu avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 30 mai 2002, en application de l'arrêté du 15 juillet 1975, un protocole instaurant, à effet du 1er janvier 2002, une unité de lieu pour le paiement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations et contributions dues pour l'ensemble de ses établissements et désignant comme union de liaison l'URSSAF de Lyon, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci était compétente pour procéder au contrôle et au redressement des cotisations et contributions dues par la société, peu important la période à laquelle celles-ci se rapportaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, d'une part, selon la première branche du moyen, qu'en vertu de l'article L. 137-11 IV du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable aux litiges en cours au 1er janvier 2004, les contributions des employeurs aux régimes de retraite à prestations définies ne sont soumises ni aux cotisations sociales dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni à la CSG/CRDS ; qu'en application de ces dispositions, la société Eco-emballages n'était pas redevable des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS sur les contributions au financement d'un régime de retraite à prestations définies versées entre le 1er janvier 1999 et le 30 avril 2002 ; qu'en confirmant le redressement opéré à ces divers titres par l'URSSAF de Lyon, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé, que, d'autre part et en tout état de cause, selon la troisième branche, qu'en vertu de l'article L. 137-11, I, 2e, du code de la sécurité sociale, applicable aux litiges en cours au 1er janvier 2004, la contribution de 6 % à la charge de l'employeur s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 ; qu'en décidant que cette contribution était applicable à des versements, comptabilisations ou mentions réalisés au cours d'exercices ouverts avant cette date, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le litige opposant la société à l'URSSAF entrait, par l'effet des dispositions transitoires de l'article 115 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, et que ce dernier impliquait la substitution de la nouvelle contribution de 6 % aux cotisations et contributions ayant fait l'objet du redressement, l'arrêt attaqué a nécessairement entendu exonérer des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les contributions versées par la société pour le financement du régime de retraite à prestations définies ouvert à certains de ses salariés ;
Et attendu qu'ayant relevé que les dispositions transitoires susmentionnées impliquent l'application immédiate aux litiges en cours des dispositions de l'article L. 137-11, I, 2e du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a justement déduit que la contribution de 6 % était applicable aux versements effectués par la société au titre d'exercices antérieurs au 1er janvier 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en la deuxième de ses branches :
Vu les articles L. 137-11, III, et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 115-II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ; que le premier rend ces dispositions applicables au recouvrement de la contribution de 6 % qu'il institue ; que le troisième renvoie à ce dernier pour la mise en oeuvre des dispositions transitoires qu'il édicte ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de la contribution de 6 %, l'arrêt se borne à constater que le litige opposant celle-ci à l'URSSAF relevait du champ d'application des dispositions transitoires susmentionnées alors que la mise en recouvrement de la contribution litigieuse n'avait fait l'objet d'aucune mise en demeure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par défaut d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.