La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°07-11806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11806


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 2006), que Mme X... a obtenu de la caisse de mutualité sociale agricole des Landes (la caisse) une pension de retraite à compter du 1er août 2001 ; qu'en novembre 2003, elle a racheté des cotisations afférentes aux années 1964-1972 ; que sa pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation sur des bases plus favorables à effet du 1er janvier 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de fixation au

1er août 2001 de l'effet de cette révision et de liquidation de ses droi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 2006), que Mme X... a obtenu de la caisse de mutualité sociale agricole des Landes (la caisse) une pension de retraite à compter du 1er août 2001 ; qu'en novembre 2003, elle a racheté des cotisations afférentes aux années 1964-1972 ; que sa pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation sur des bases plus favorables à effet du 1er janvier 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de fixation au 1er août 2001 de l'effet de cette révision et de liquidation de ses droits à retraite complémentaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution; que les caisses de retraite ont une obligation d'information et de conseil à l'égard des assurés; qu'il incombait dès lors à la CMSA des Landes de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme X... ; qu'en déboutant l'assurée de sa demande sans constater que la CMSA des Landes avait prouvé avoir informé Mme X..., d'une part, de la possibilité de régulariser sa situation par le rachat de cotisations, d'autre part, des conséquences sur la retraite complémentaire du défaut de déclaration de l'intégralité des trimestres de travail avant la liquidation de la retraite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 161-17 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ensemble de l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que la CMSA des Landes avait respecté son obligation d'information et de conseil quand elle constatait qu'elle avait attendu le 13 novembre 2003 pour informer Mme X... que si elle avait

poursuivi son activité d'aide familiale après son mariage sur l'exploitation de ses parents, elle avait la possibilité de régulariser les cotisations afférentes à la totalité de la période concernant cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 161-17 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que Mme X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la CMSA des Landes avait méconnu son obligation d'information et de conseil en lui indiquant à tort qu'elle ne pouvait pas régulariser sa situation par le ‘rachat de cotisations' et en omettant de vérifier si elle avait exercé une activité agricole pour la période allant des années 1964 à 1972; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que si, selon l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, les organismes d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, cette obligation d'information ne peut être étendue au delà des prévisions de ce texte ;

Et attendu qu'ayant relevé que la caisse avait adressé à Mme X..., en décembre 1998 et en juillet et août 2000, des relevés de compte mentionnant l'absence d'activité non salariée agricole et de versement de cotisations pour la période 1964-1972, sans que l'intéressée ne formule aucune constestation, et que celle-ci n'a fait état, dans sa demande de pension, d'aucune activité d'aide familiale pour la même période, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que, n'ayant pas été informée de l'activité exercée par l'intéressée pendant la période litigieuse, la caisse n'avait pas manqué à son obligation d'information ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11806
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11806


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award