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21/02/2008 | FRANCE | N°07-11734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11734


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait délivrer à M. Bastien Y... un commandement de payer sur le fondement d'une décision prud'homale, M. Bastien Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la mesure en soutenant que le titre exécutoire ne le visait pas en sa qualité d'héritier de son père décédé, mais concernait le "cabinet Y..." ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Bastien Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déb

outé de sa contestation alors, selon le moyen :

1°/ que la condamnation prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait délivrer à M. Bastien Y... un commandement de payer sur le fondement d'une décision prud'homale, M. Bastien Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la mesure en soutenant que le titre exécutoire ne le visait pas en sa qualité d'héritier de son père décédé, mais concernait le "cabinet Y..." ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Bastien Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation alors, selon le moyen :

1°/ que la condamnation prud'homale du « cabinet Y...» n'a pu légalement être déclarée opposable à l'héritier de Jean-Pierre Y..., lequel était décédé avant l'introduction de l'instance prud'homale par un salarié licencié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile et a méconnu les règles et principes gouvernant l'opposabilité d'une décision de justice ;

2°/ que selon l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être condamné s'il n'a été appelé en cause ; qu'en l'état du décès de Jean-Pierre Y... avant l'introduction de l'instance prud'homale du salarié, M. Bastien Y..., son fils, alors majeur, aurait dû être appelé ès qualités d'héritier dans l'instance considérée ; que faute de ce faire, l'arrêt correspondant ayant condamné le «cabinet Y...» ne pouvait être opposé au requérant sans violation du texte précité, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les conditions de la représentation du «cabinet Y...» dans l'instance prud'homale considérée n'étaient de nature à créer aucune «apparence» au profit du demandeur qui avait connaissance du décès de Jean-Pierre Y... ; qu'en déclarant que pareille «apparence» était susceptible d'être opposée au requérant qui n'avait cependant pris aucune part dans ladite instance, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de considérations dénuées de toute portée juridique, en violation de l'article 877 du code civil, des règles et principes gouvernant l'opposabilité d'une décision de justice, ensemble des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier ;

Et attendu qu'ayant relevé que Jean-Pierre Y..., père de M. Bastien Y..., exerçait son activité en nom propre sous l'enseigne "cabinet Y...", la cour d'appel a exactement retenu que la poursuite avait été valablement engagée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer une amende civile pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'il a poursuivi une procédure sur l'issue de laquelle il ne pouvait se méprendre, alors qu'il a perçu l'actif de la succession de son père, afin de ne pas en assumer le passif, pourtant généré dans des conditions particulièrement claires et incontestables ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer une amende civile pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à amende civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11734
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11734


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11734
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