LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait délivrer à M. Bastien Y... un commandement de payer sur le fondement d'une décision prud'homale, M. Bastien Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la mesure en soutenant que le titre exécutoire ne le visait pas en sa qualité d'héritier de son père décédé, mais concernait le "cabinet Y..." ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. Bastien Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation alors, selon le moyen :
1°/ que la condamnation prud'homale du « cabinet Y...» n'a pu légalement être déclarée opposable à l'héritier de Jean-Pierre Y..., lequel était décédé avant l'introduction de l'instance prud'homale par un salarié licencié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile et a méconnu les règles et principes gouvernant l'opposabilité d'une décision de justice ;
2°/ que selon l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être condamné s'il n'a été appelé en cause ; qu'en l'état du décès de Jean-Pierre Y... avant l'introduction de l'instance prud'homale du salarié, M. Bastien Y..., son fils, alors majeur, aurait dû être appelé ès qualités d'héritier dans l'instance considérée ; que faute de ce faire, l'arrêt correspondant ayant condamné le «cabinet Y...» ne pouvait être opposé au requérant sans violation du texte précité, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les conditions de la représentation du «cabinet Y...» dans l'instance prud'homale considérée n'étaient de nature à créer aucune «apparence» au profit du demandeur qui avait connaissance du décès de Jean-Pierre Y... ; qu'en déclarant que pareille «apparence» était susceptible d'être opposée au requérant qui n'avait cependant pris aucune part dans ladite instance, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de considérations dénuées de toute portée juridique, en violation de l'article 877 du code civil, des règles et principes gouvernant l'opposabilité d'une décision de justice, ensemble des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier ;
Et attendu qu'ayant relevé que Jean-Pierre Y..., père de M. Bastien Y..., exerçait son activité en nom propre sous l'enseigne "cabinet Y...", la cour d'appel a exactement retenu que la poursuite avait été valablement engagée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer une amende civile pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'il a poursuivi une procédure sur l'issue de laquelle il ne pouvait se méprendre, alors qu'il a perçu l'actif de la succession de son père, afin de ne pas en assumer le passif, pourtant généré dans des conditions particulièrement claires et incontestables ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer une amende civile pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.