LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. X..., Y... et Mme A... se sont pourvus le 8 février 2007 en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans un litige les opposant à la SCP d'Aboville-de Moncuit Saint-Hilaire-Le Callonnec ;
Qu'à la date du 29 janvier 2008, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 décembre 2007, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à MM. X..., Y... et Mme A... de leur désistement ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.