LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant du trouble manifestement illicite causé par la suppression d'un conduit de cheminée, M. X... a obtenu d'un juge des référés la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 25 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et de Mme Y... au rétablissement de ce conduit ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour ordonner une expertise, l'arrêt retient que la demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait infirmé l'ordonnance déférée au motif que les éléments découverts après la décision du premier juge ne permettaient plus de retenir l'illicéité manifeste du trouble et qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mme Y... se bornait à faire valoir que l'expertise qu'elle réclamait n'était nécessaire que pour prendre position sur l'infirmation ou la confirmation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à expertise ;
Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.