LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 419, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a formé un recours contre une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Ajaccio fixant les honoraires de M. Y..., avocat constitué par M. X... dans une instance introduite devant le tribunal de grande instance de cette ville ;
Attendu que, pour considérer que l'avocat n'était plus chargé des intérêts de M. X... et fixer à une certaine somme le montant de ses honoraires, l'ordonnance retient que, si le nouvel avocat désigné par le bâtonnier, qui avait initialement accepté sa mission, a ensuite déclaré ne pas vouloir poursuivre sa collaboration, cette circonstance n'a pas pour effet de faire revivre le mandat de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'avocat désigné par le bâtonnier n'avait pas formalisé de constitution aux intérêts de M. X..., de telle sorte que M. Y... n'était pas déchargé de son mandat, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'en l'absence de nouveau représentant constitué, M. Y... n'était pas déchargé de son mandat de représentation et qu'il n'y avait lieu à taxation de ses honoraires ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.