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21/02/2008 | FRANCE | N°07-11487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 419, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a formé un recours contre une déc

ision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Ajaccio fixant les ho...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 419, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a formé un recours contre une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Ajaccio fixant les honoraires de M. Y..., avocat constitué par M. X... dans une instance introduite devant le tribunal de grande instance de cette ville ;

Attendu que, pour considérer que l'avocat n'était plus chargé des intérêts de M. X... et fixer à une certaine somme le montant de ses honoraires, l'ordonnance retient que, si le nouvel avocat désigné par le bâtonnier, qui avait initialement accepté sa mission, a ensuite déclaré ne pas vouloir poursuivre sa collaboration, cette circonstance n'a pas pour effet de faire revivre le mandat de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'avocat désigné par le bâtonnier n'avait pas formalisé de constitution aux intérêts de M. X..., de telle sorte que M. Y... n'était pas déchargé de son mandat, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'en l'absence de nouveau représentant constitué, M. Y... n'était pas déchargé de son mandat de représentation et qu'il n'y avait lieu à taxation de ses honoraires ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11487
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Dénonciation - Effets - Remplacement de l'avocat désigné par le bâtonnier par un autre avocat - Portée

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Dénonciation - Condition AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Dénonciation - Effet MANDAT - Mandataire - Avocat - Dénonciation - Condition AVOCAT - Honoraires - Contestation - Domaine d'application - Mandat de représentation - Dénonciation - Effets

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président qui, statuant en matière de contestation d'honoraires, retient que la circonstance qu'un avocat désigné par un bâtonnier a été remplacé par un autre avocat ayant déclaré ne pas vouloir poursuivre sa collaboration n'a pas pour effet de faire revivre le mandat de l'avocat initialement constitué, alors que le premier président constatait que le second avocat désigné par le bâtonnier n'avait pas formalisé de constitution


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (premier président), 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11487, Bull. civ. 2008, II, N° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11487
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