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21/02/2008 | FRANCE | N°07-11438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11438


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d‘indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'o

ffre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d‘indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l‘état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur en a été informé, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; et, selon le second, que, si l'offre n'a pas été faite dans le délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Ch. Civ. 8 avril 2004, n° 02-19.186) et les productions, que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., préposé de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), pour obtenir réparation de ses préjudices matériel et corporel ; que la cour d'appel de renvoi a condamné la RATP au paiement de diverses sommes, et notamment des intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées à la victime, avant déduction de la créance de la caisse, à compter du 11 mars 1997 et jusqu'à ce que cette décision devienne définitive ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la RATP devait faire des offres de règlement dans le délai de cinq mois à compter du rapport d'expertise du docteur Z..., soit au plus tard le 11 mars 1997, qu'elle n'a adressé à la victime le 17 décembre 1996 que des offres portant sur les souffrances et le préjudice esthétique, que même si elle ne disposait pas de la créance définitive de la caisse ainsi qu'elle le prétend il lui appartenait de faire une offre provisionnelle sur les postes de préjudice soumis à recours ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date exacte l'assureur avait eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime, et alors que le jugement du tribunal de grande instance du 22 octobre 1998 faisait état d'une offre d'indemnisation faite par la RATP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la RATP à payer à Mme X..., assistée de l'UDAF du Val-de-Marne, son curateur, les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées à compter du 11 mars 1997 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, l'arrêt rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11438
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11438


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11438
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