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21/02/2008 | FRANCE | N°07-11372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11372


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 708 et 709 du code de procédure civile ;

Attendu que le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue sur la demande d'ordonnance de taxe faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de fra

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 708 et 709 du code de procédure civile ;

Attendu que le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue sur la demande d'ordonnance de taxe faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Millot Logier-Fontaine, avoué, qui l'avait représentée devant la cour d'appel de Nancy dans une instance ayant donné lieu à un arrêt rendu le 19 septembre 2005 ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance retient que Mme X... a adressé sa demande au premier président alors que la demande d'ordonnance de taxe doit être faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a rendu le compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la lettre recommandée de contestation avait été reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy le 5 mai 2006, de sorte qu'il était régulièrement saisi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;

Condamne la SCP Millot Logier-Fontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Millot Logier-Fontaine ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11372
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11372


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11372
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