LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 708 et 709 du code de procédure civile ;
Attendu que le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue sur la demande d'ordonnance de taxe faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Millot Logier-Fontaine, avoué, qui l'avait représentée devant la cour d'appel de Nancy dans une instance ayant donné lieu à un arrêt rendu le 19 septembre 2005 ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance retient que Mme X... a adressé sa demande au premier président alors que la demande d'ordonnance de taxe doit être faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a rendu le compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la lettre recommandée de contestation avait été reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy le 5 mai 2006, de sorte qu'il était régulièrement saisi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;
Condamne la SCP Millot Logier-Fontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Millot Logier-Fontaine ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.