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21/02/2008 | FRANCE | N°07-11044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 359 du code de procédure civile ;

Attendu que, si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure et cette juridiction statue dans le mois ;

Attendu que le groupement foncier agricole Château Haut-Vigneau ayant formé une demande tendant au d

essaisissement des magistrats composant la chambre saisie de l'appel formé par la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 359 du code de procédure civile ;

Attendu que, si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure et cette juridiction statue dans le mois ;

Attendu que le groupement foncier agricole Château Haut-Vigneau ayant formé une demande tendant au dessaisissement des magistrats composant la chambre saisie de l'appel formé par la société Maison des vignerons récoltants contre une ordonnance de référé l'ayant déboutée de sa demande de livraison de bouteilles de vin "millésime 2001", le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré cette demande irrecevable comme tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juin 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, pour qu'il procède selon les formes de l'article 359 du code de procédure civile ;

Condamne la société Maison des vignerons récoltants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison des vignerons récoltants ; la condamne à payer au groupement foncier agicole Château Haut-Vigneau la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11044
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-11044


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11044
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