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21/02/2008 | FRANCE | N°07-10782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-10782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 10 novembre 2006), rendu en dernier ressort, que M. Thierry X..., exploitant agricole, perçoit des bénéfices agricoles de l'EARL des 3 Epis dont il est gérant et des revenus de capitaux mobiliers de la SARL des Loges dont il assure aussi la gérance ; qu'à la suite d'un contrôle ayant fait ressortir qu'aucune cotisation n'avait été versée sur ces derniers revenus, la caisse de mutu

alité sociale agricole (CMSA) caisse pivot du Groupement des assureurs mal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 10 novembre 2006), rendu en dernier ressort, que M. Thierry X..., exploitant agricole, perçoit des bénéfices agricoles de l'EARL des 3 Epis dont il est gérant et des revenus de capitaux mobiliers de la SARL des Loges dont il assure aussi la gérance ; qu'à la suite d'un contrôle ayant fait ressortir qu'aucune cotisation n'avait été versée sur ces derniers revenus, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) caisse pivot du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), lui a notifié un redressement dont le montant a été calculé de manière forfaitaire conformément aux dispositions des articles L.731-17 du code rural et 9 du décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 et le GAMEX lui a délivré, le 30 janvier 2006, une mise en demeure en vue d'obtenir paiement d'un complément de cotisations d'assurance maladie ;

Attendu que M. Thierry X... fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'article L. 731-17 du code rural n'était pas applicable alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 731-14 du code rural, «sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, 1°) les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; 2°) les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; 3°) les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts» ; qu'ainsi, l'article L. 731-14 du code rural n'inclut à aucun moment les revenus des capitaux mobiliers pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime social des personnes non salariées des professions agricoles ; qu'en effet, comme le rappelait M. X... dans ses conclusions, les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas des bénéfices agricoles au sens du premier alinéa de l'article L. 731-14 précité, des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux au sens du deuxième alinéa ou encore des rémunérations allouées aux associés provenant des activités non salariées agricoles et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; qu'en décidant cependant que l'assiette forfaitaire, déterminée par référence à l'article L. 731- 17 du code rural, doit trouver application en l'espèce dès lors que M. X... était, à l'époque du contrôle, gérant et associé de l'EARL Les 3 Epis - percevant à ce titre des bénéfices agricoles - mais également associé et gérant de la SARL des Loges - percevant à ce titre des revenus de capitaux mobiliers, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

2°/ qu' en tout état de cause, aux termes de l'article L. 731-17 du code rural « l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque des personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 731-14 du code rural» ; qu'il en résulte qu'en application de ces dispositions, une personne non salariée des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé qui est soumise à l'impôt sur le revenu sur des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou encore des rémunérations des gérants ou associés doit se voir appliquer l'assiette réelle ; que tel est bien le cas de M. X... qui a réglé de l'impôt au titre des bénéfices perçus sur l'EARL Les 3 Epis et qui aurait donc dû se voir appliquer l'assiette réelle et non l'assiette forfaitaire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 731-17 et L . 731-14 du code rural ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 731-14 et L. 731-17 du code rural que l'assiette forfaitaire prévue par le second de ces textes s'applique aux revenus professionnels perçus par des personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société qui ne sont pas soumises en cette qualité à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au premier ; que le tribunal, qui a constaté que M. Thierry X... avait, en qualité de gérant et associé de la SARL des Loges seulement perçu des revenus de capitaux mobiliers, lesquels ne relèvent pas de l'impôt sur le revenu, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 731-17 précité étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Thierry X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-10782

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 21/02/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-10782
Numéro NOR : JURITEXT000018167273 ?
Numéro d'affaire : 07-10782
Numéro de décision : 20800342
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-02-21;07.10782 ?
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