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21/02/2008 | FRANCE | N°06-46424;06-46425;06-46426;06-46427;06-46428;06-46429;06-46430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2008, 06-46424 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-46.424 au n° S 06-46.430 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquell

e est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations ind...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-46.424 au n° S 06-46.430 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont été engagés avec le statut de travailleur handicapé à la suite d'une orientation sur décision de la Cotorep en atelier protégé, respectivement les 13 novembre 2000, 31 août 1992, 18 septembre 1989, 2 novembre 1984, 2 juin 1998, 3 janvier 1983 et le 29 janvier 1998, par la société Mondial Net dont l'activité a été poursuivie à compter du 1er janvier 2004 par l'association Anaïs ; qu'estimant que diverses sommes leur étaient dues en exécution du contrat de travail au titre de la prime d'assiduité et de sujétion spéciale, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que la convention collective nationale du secteur sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 était applicable en totalité au salarié d'un atelier protégé et condamner l'employeur à verser divers rappels de primes et congés payés, l'arrêt retient que l'application volontaire partielle de la convention collective ne s'appuie sur aucune réalité, que les dispositions conventionnelles plus favorables peuvent s'appliquer et s'ajouter au salaire fixé par les dispositions légales, que rien ne démontre l'absence de possibilité de transposer les dispositions de la convention collective aux travailleurs handicapés et que l'employeur ne justifie pas avoir dénoncé régulièrement l'engagement unilatéral qu'implique au profit du salarié la mention de la convention collective sur les bulletins de paie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il l'avait soutenu, l'employeur n'avait jamais appliqué volontairement les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération aux travailleurs orientés par décision Cotorep en atelier protégé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46424;06-46425;06-46426;06-46427;06-46428;06-46429;06-46430
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2008, pourvoi n°06-46424;06-46425;06-46426;06-46427;06-46428;06-46429;06-46430


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46424
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