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21/02/2008 | FRANCE | N°06-21960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 06-21960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 rue Le Bua, 75020 Paris (le syndicat) a assigné la société Mabienas (la société) venant aux droits de propriétaires d'un lot qui avaient l'usage de parties communes, afin qu'elle restitue ces parties à la copropriété ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que c

onformément à l'article 2223 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 rue Le Bua, 75020 Paris (le syndicat) a assigné la société Mabienas (la société) venant aux droits de propriétaires d'un lot qui avaient l'usage de parties communes, afin qu'elle restitue ces parties à la copropriété ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 2223 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour déclarer prescrite l'action exercée par le syndicat des copropriétaires contre la société, aux fins de restitution des wc communs situés au 4e étage, d'une partie du palier commun et des combles, relevé d'office que les parties communes usurpées l'avaient été depuis plus de trente ans à la date de l'assignation en restitution ; qu'en relevant d'office ce moyen que les parties n'avaient pas invoqué dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge qui, d'office, relève un moyen de droit doit au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour débouter le syndicat de sa demande en restitution par la société et la SCI Olla des wc communs situés au 4e étage, d'une partie du palier commun et des combles, relevé d'office un moyen fondé sur la prescription de l'action en restitution du syndicat et en remise en état, l'appropriation s'étant réalisée depuis plus de trente ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen fondé sur la prescription trentenaire que les parties n'avaient pas invoquée et qui ne les a pas invitées à présenter leurs observations sur ce moyen a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

3°/ que, conformément aux articles 2220 et 2221 du code civil, on peut renoncer à la prescription acquise, la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite et elle résulte alors d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que les auteurs de la société ont demandé, par courrier du 3 novembre 2000, que le local réalisant une emprise sur les parties communes leur soit attribué privativement, ce qui leur a été refusé par assemblée générale du 7 mars 2001 et ce qui les a conduits à préciser dans l'acte de vente du lot n° 12 en date du 2 juillet 2002 que "la salle de bains du logement a été incorporée dans les wc situés sur le palier du 4e étage et qu'elle se trouve sur les parties communes et n'est pas la propriété des vendeurs" ; qu'il en résulte que les auteurs de la société, en demandant à l'assemblée générale d'acquérir privativement le local réalisant une emprise sur les parties communes, ont renoncé à toute prescription ; qu'en déboutant néanmoins le syndicat de sa demande en restitution des parties communes litigieuses et en remise en état, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la société ayant fait valoir dans ses conclusions une jouissance des parties communes qui existait depuis 1968 de façon tout à fait notoire et paisible, et un droit issu d'une autorisation qui n'a pas été remis en cause depuis plus de trente-cinq ans, le moyen tiré de la prescription était ainsi dans le débat ;

Et attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le comportement procédural des intimés démontrait suffisamment qu'ils n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare non-admis le pourvoi incident ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 22 rue Le Bua à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21960
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°06-21960


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21960
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