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21/02/2008 | FRANCE | N°06-21702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 06-21702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 25 janvier 2002 par Mme X...
Y..., son employeur, la société Ugine et Alz, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à

l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de sa salariée, l'arrêt ret...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 25 janvier 2002 par Mme X...
Y..., son employeur, la société Ugine et Alz, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de sa salariée, l'arrêt retient que si la caisse a adressé à l'employeur une lettre l'avisant de la fin de l'instruction, celle-ci reste muette sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'employeur avait reçu de la caisse un courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a déclaré inopposable à la société Ugine et Alz la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Sâone et Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme X...
Y..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 janvier 2002 par Mme X...
Y... est opposable à la société Ugine et Alz ;

Condamne la société Ugine et Alz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ugine et Alz, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Sâone et Loire la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21702
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°06-21702


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21702
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