LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 12 février 2002 par M. X...
Y..., son employeur, la société Ugine et Alz, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de son salarié, l'arrêt retient que si la caisse a adressé à l'employeur une lettre l'avisant de la fin de l'instruction, celle-ci reste muette sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'employeur avait reçu de la caisse un courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a déclaré inopposable à la société Ugine et Alz la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X...
Y..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 février 2002 par M. X...
Y... est opposable à la société Ugine et Alz ;
Condamne la société Ugine et Alz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ugine et Alz ; la condamne à payer à la CPAM de Saône et Loire la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.