LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris,9 octobre 2006) et les productions, que M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris d'une contestation des honoraires perçus par M. Y..., avocat, ainsi que d'une demande de restitution de cette somme et de documents ; que M. Y... a formé un recours contre la décision ayant accueilli la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter l'incident de péremption qu'il avait soulevé ;
Mais attendu qu'en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, la direction de la procédure échappe aux parties, qui n'ont aucune diligence à accomplir, de sorte que l'instance ne peut faire l'objet d'une péremption ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.