LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'immeuble Les Horizons bleus, dont les locaux sont partiellement occupés par la direction générale des impôts, ayant été endommagé par un attentat à l'explosif, la société Assurances générales de France (les AGF) a réglé une somme correspondant aux dommages causés à la partie habitée de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné les AGF et MM. X... et Y..., agents généraux successifs de cette société d'assurances, en réparation du préjudice intégral subi par la copropriété ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le syndicat, qui ne justifie d'aucun préjudice actuel n'est pas recevable à invoquer une éventuelle action future de l'Etat pour obtenir paiement de sommes se rapportant à des dépenses qu'il n'a pas exposées et qu'à raison de l'absence de préjudice subi, la copropriété ayant été indemnisée par les AGF des atteintes portées aux parties communes hors la quote-part de la propriété de l'Etat, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir pour la recherche d'une responsabilité éventuelle de l'agent général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société AGF, M. et Mme X..., ès qualités et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.