LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 24 janvier 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge, sur la base du tarif conventionnel appliqué par la société Laisser Passer, en l'absence d'agrément de cette société, les transports que Mme X... a effectués du 4 mars au 19 mai 2004 pour se rendre à des séances de rééducation et a limité le remboursement des frais litigieux sur la base du barème kilométrique d'un véhicule personnel ; que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours , alors, selon le moyen, que la décision de prise en charge de frais de transport par l'organisme d'assurance maladie, quel qu'en soit le mérite, lie cet organisme, dès lors qu'il l'a prise en connaissance des conditions du transport et qu'il ne l'a pas rapportée dans le délai du recours contentieux ; qu'il ressort des constatations du jugement attaqué que la CPAM des Hauts-de-Seine, d'une part, n'a pas contesté que la demande d'entente préalable n'avait pas fait l'objet d'un refus dans le délai de quinze jours suivant sa réception, d'autre part, a procédé au remboursement des deux premiers transports effectués par l'assurée ; qu'en se fondant, dès lors, sur le défaut d'agrément du transporteur pour refuser la prise en charge de frais de transport au remboursement desquels l'assentiment de la caisse, du fait de son comportement antérieur, devait être réputé acquis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble les articles L. 322-5-2 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les transports litigieux , bien que médicalement prescrits, avaient été réalisés par une société de transports qui n'avait pas conclu de convention relative aux transports sanitaires avec les organismes d'assurance maladie, le tribunal en a exactement déduit que les frais afférents à ces transports ne pouvaient être pris en charge par la caisse sur la base du tarif conventionnel, peu important le comportement antérieur de la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.