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21/02/2008 | FRANCE | N°06-20608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 06-20608


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 septembre 2006), que M. X..., qui est né le 20 juillet 1942 et a exercé la profession de chirurgien-dentiste, a sollicité auprès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) le bénéfice d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 29 novembre 2002 ; que la commission d'in

aptitude de la caisse lui ayant opposé un refus au motif que son état fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 septembre 2006), que M. X..., qui est né le 20 juillet 1942 et a exercé la profession de chirurgien-dentiste, a sollicité auprès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) le bénéfice d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 29 novembre 2002 ; que la commission d'inaptitude de la caisse lui ayant opposé un refus au motif que son état fonctionnel était compatible avec une activité professionnelle, il a saisi la juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 4 du décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 relatif au régime d'invalidité-décès des chirurgiens-dentistes dispose, dans la rédaction applicable en l'espèce, que le régime d'invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes approuvés par arrêté du ministre du travail et du ministre chargé du budget ; que selon l'article 4 des statuts tels qu'approuvés par un arrêté du 27 février 1985, peut prétendre à l'allocation d'invalidité tout chirurgien-dentiste affilié atteint d'un handicap physique ou mental à caractère permanent qui le contraint à interrompre totalement son activité professionnelle ; que cette allocation est servie au chirurgien-dentiste incapable d'exercer jusqu'au premier jour du trimestre civil qui suit son soixantième anniversaire ; que lorsque le titulaire atteint cet âge, l'allocation en cause est remplacée par la retraite complémentaire vieillesse, laquelle est calculée dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 des statuts du régime complémentaire de retraite, approuvé par un second arrêté ministériel du 27 février 1985 ; qu'aux termes de l'article 13 de ces statuts, la liquidation de chaque retraite "est faite à la demande de l'adhérent (…) à 60 ans en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié" ; qu'il n'y a lieu de prendre en considération à cet égard que l'exercice de la profession qui justifiait l'affiliation au régime d'invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ; qu'en considérant néanmoins qu'en vertu des dispositions de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande, le requérant n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle, bien qu'au regard des dispositions susmentionnées du décret du 28 décembre 1961, des arrêtés du 27 février 1985 et des statuts du régime vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes, l'inaptitude à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste suffise à permettre de bénéficier de la liquidation de la retraite à l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé par refus d'application lesdites dispositions ;

2°/ qu'en vertu de l'article 13 des statuts du régime d'assurance-vieillesse des chirurgiens-dentistes approuvés par un arrêté ministériel du 27 février 1985, la liquidation de chaque retraite est faite à la demande de l'adhérent à l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession ; qu'en refusant néanmoins à M. X..., reconnu inapte à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, au motif qu'il n'avait pas au préalable perçu l'allocation prévue en cas d'invalidité subie avant d'atteindre l'âge de 60 ans, la cour d'appel, ajoutant au régime d'assurance-vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes une condition qu'il ne prévoit pas, a violé par refus d'application l'article 13 des statuts de ce régime et l'arrêté ministériel qui l'approuve ;

3°/ qu'en vertu de l'article 4 des statuts du régime invalidité-décès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes approuvés par arrêté ministériel du 27 février 1985, une allocation annuelle est accordée à tout chirurgien-dentiste affilié atteint d'un handicap physique ou mental à caractère permanent le contraignant à interrompre totalement son activité professionnelle et lorsque le titulaire atteint soixante ans, l'allocation en cause est remplacée par la retraite complémentaire vieillesse prévue à l'article 13 des statuts du régime d'assurance vieillesse des chirurgiens-dentistes ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident dont l'intéressé a été victime est survenu le 17 mars 2002, soit l'année de sa soixantième année, précisément quatre mois avant le 20 juillet 2002, date de son soixantième anniversaire, ce dont il résultait nécessairement qu'en cas d'interruption définitive de son activité professionnelle consécutive à cet accident, l'intéressé, ayant atteint l'âge de 60 ans, ne pouvait prétendre qu'à une pension de retraite et non à l'allocation annuelle ; qu'en se déterminant au motif que l'intéressé n'était pas titulaire avant l'âge de 60 ans de l'allocation prévue audit article 4 ni même qu'il l'ait demandé, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la date de l'accident et l'âge de la victime et violé l'article 4 des statuts du régime invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et l'article 13 des statuts du régime d'assurance-vieillesse de la même caisse ;

4°/ qu' en vertu de l'article 13 du régime invalidité-décès de la
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, la liquidation de la retraite est faite à 60 ans en cas d'inaptitude de l'intéressé à la profession dûment constatée ; qu'il est constant que l'inaptitude à la profession de chirurgien-dentiste de M. X... à l'âge de 60 ans, a été dûment constatée ; qu'en refusant néanmoins de lui accorder l'allocation de pension vieillesse, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 13 du régime invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;

5°/ que l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer l'activité professionnelle libérale au titre de laquelle l'allocation est demandée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., à la date de sa demande, souffrait des séquelles d'un traumatisme intervenu en mars 2002 sur l'épaule droite chez un droitier, consistant en une rupture massive dite "irréparable" de la coiffe des rotateurs, séquelles consistant en la limitation de la rotation interne main-dos de l'épaule ainsi qu'en une fatigabilité musculaire ne lui permettant pas de travailler en abduction et en porte-à-faux, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus exercer, à la date de sa demande, l'activité de chirurgien-dentiste au titre de laquelle il demandait le bénéfice de l'allocation de la pension de vieillesse pour inaptitude au travail ; qu'en refusant néanmoins de lui attribuer ladite pension au motif inopérant qu'il était en mesure de se reconvertir dans des disciplines inaccessibles à certains travailleurs manuels, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé les dispositions combinées des anciens articles L. 643-4 et L. 643-5 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la décision médicale de la commission d'inaptitude de la caisse accordant à M.
X...
le bénéfice de la retraite au titre de l'inaptitude au travail en date du 11 juin 2004 ne saurait constituer une reconnaissance de l'état d'inaptitude de M. X... à la date du 29 novembre 2002, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel pris de ce que "à moins de prétendre que M. X..., incapable d'exercer comme dentiste entre 2002 et 2004, aurait eu des chances de retrouver sa force musculaire et sa possibilité d'utiliser son bras en travaillant en porte-à-faux et en abduction, ce qui n'est ni démontré ni même allégué, on voit mal où est la logique de raisonnement" et de ce qu' "en reconnaissant en 2004 soit deux ans après l'accident et pour lui accorder le principe d'une retraite anticipée, qu'il était incapable d'exercer, alors que la caisse prétend aujourd'hui qu'il pouvait guérir et exercer son métier, la CARCD se contredit visiblement" ;

Mais attendu d'une part, qu'il ressort de l'article 4 des statuts du régime invalidité-décès de la CARCD qu'une retraite complémentaire vieillesse ne peut être accordée sur le fondement de ce texte qu'en remplacement de l'allocation d'invalidité professionnelle, laquelle ne peut être servie au praticien contraint d'interrompre son activité que jusqu'au premier jour du trimestre civil qui suit son soixantième anniversaire ; qu'il s'ensuit que la CNITAT, qui a constaté que M. X... avait présenté sa demande après cette date et qu'il n'était pas auparavant titulaire de cette allocation, en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de ces dispositions ;

Et attendu d'autre part, qu'après avoir énoncé à juste titre que la demande de l'intéressé devait être examinée au regard des conditions d'octroi prévues à l'article L. 643-4, devenu L. 643-5 du code de la sécurité sociale, lequel subordonne le bénéfice de la pension de vieillesse pour inaptitude du régime de base à la preuve de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, la CNITAT qui a retenu que M. X... disposait de possibilités de reconversion dans une autre activité professionnelle que celle qu'il avait exercée, en a exactement déduit que le rejet par la CARCD de sa demande était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20608
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°06-20608


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20608
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